mercredi 20 octobre 2021

Sept fac-similés inédits : les minutes du procès de Verlaine

Le moindre document rimbaldien a droit à son fac-similé, et les pièces du procès de Verlaine en ont fait l'objet également. Je livre ici sept photos des minutes des procès de Verlaine en 1873. Elles ont été exploitées par André Guyaux à qui je les avais communiquées pour l'édition des Œuvres complètes d'Arthur Rimbaud dans la collection de La Pléiade en 2009.
Les rimbaldiens ne comprenaient pas pourquoi il nous manquait un accès aux minutes des procès eux-mêmes. En fait, le dossier du procès a été communiqué, en tant que littéraire, à la Bibliothèque royale de Bruxelles vers 1930, mais il s'agit d'archives liées à des procès. Il s'agit donc d'un transfert exceptionnel. Les minutes des deux procès auraient dû suivre le même chemin, mais les minutes du procès faisaient partie d'un livre suivi. Le cas est similaire aux minutes des procès en séparation, puis en divorce, du couple Verlaine. Les textes font partie de livres suivis où figurent les minutes d'autres procès. Il s'agit même de minutes assez courtes qui n'occupent qu'une partie des pages dans le cas des minutes des procès en séparation et en divorce du couple Paul et Mathilde Verlaine. En revanche, ici, nous avons sept pages pleines exclusivement consacrées aux procès de Verlaine. L'intérêt de mes photographies permet de révéler que les sept pages ont été arrachées à deux endroits du livre qui les contenait. Les déchirures sont même grossières, elles ont été faites brutalement à la main. La mutilation d'un livre et le caractère non présentable des déchirures me semblent avoir dû contribuer au fait que ces sept documents n'ont pas rejoint l'ensemble des pièces du procès à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Les sept pages arrachées à deux endroits distincts ont été remises ensemble dans le livre, lequel livre était à l'abandon, laissé comme négligé à côté d'une chaudière. J'ai eu ces documents vers 2008. Ils sont inédits en tant que fac-similés, et quelque peu même en tant que textes dans les éditions critiques sur Rimbaud et Verlaine.

Commençons par les quatre pages de l'audience publique du 8 août 1873. Au haut de la première page du document, nous avons le tampon "APPEL" et les précisions manuscrites : "Par le condamné / Par le [illisible Maître quelqu'un ?]". Nous avons le texte imprimé : "Coups et blessures graves" et d'autres précisions que je vous laisse lire. Il ne s'agit pas d'un procès de Rimbaud la victime (il a retiré sa plainte) contre Verlaine l'accusé ("En cause de Monsieur le Procureur du Roi, contre Verlaine"). Je transcris tout de même un paragraphe plus intéressant :
Prévenu d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel à Arthur Rimbaut le 10 juillet 1873.

La mention "incapacité de travail" est intéressante pour argumenter comme je le fais sur le caractère fort improbable d'une rédaction rapide et abondante du livre Une saison en enfer après le drame de Bruxelles. Je considère que le projet était déjà très avancé et qu'il ne restait plus à écrire éventuellement que les sections finales de l'ouvrage. Je trouve complètement absurde la légende diffusée par Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon d'un ouvrage écrit à Roche en août 1873. L'essentiel du livre Une saison en enfer était déjà composé avant le drame de Bruxelles. Cela est rendu évident par la lettre à Delahaye de mai 1873, par le fait que Verlaine détenait à la fin de sa vie des brouillons témoignant d'un travail déjà fort avancé, etc. J'espère qu'un jour les rimbaldiens comprendront que "Vierge folle" n'a pas été nécessairement composé après le 10 juillet 1873. "Vœu, oh pieux !" comme pourrait dire Rimbaud !
Ce document participe aussi du caractère de mise en doute du témoignage écrit du tableau attribué à Jef Rosman, dont Jacques Bienvenu a clairement établi qu'il s'agissait d'un faux apparu à Paris après la Seconde Guerre Mondiale. Rimbaud n'a pas été hebergé chez Mme Pincemaille. Arrêtez s'il vous plaît avec les attrape-nigauds.
Rimbaud ayant retiré sa plainte, il faut comprendre que le reproche sur l'incapacité de travail est une conséquence mécanique du procès en regard des textes de loi mobilisés. Cela sera évident quand nous citerons le détail des articles du Code pénal qui ont contribué à asseoir la peine subie par Verlaine.
Le document mélange ensuite du texte imprimé et de l'écriture manuscrite. Je transcris ici ce début de jugement rendu par le tribunal, sans trop me soucier de respecter la présentation fidèlement puisque vous pouvez l'apprécier sur la photographie elle-même :

   Vu également l'ordonnance en date du 28 juillet 1873, par laquelle la Chambre du Conseil de ce Tribunal a renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel ;
   Ouï le Ministère public en son résumé et en ses réquisitions ;
  Ouï les témoins dans leurs dépositions, ainsi que le prévenu dans ses dires et moyens de défense ;
                          Le Tribunal,
   Attendu qu'à Bruxelles, le 10 juillet 1873, le prévenu a volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel à Arthur Rimbaut,
[...]





Les deuxième et troisième pages offrent uniquement du texte imprimé avec des biffures manuscrites. Je n'ai pas compris pourquoi le "s" de "circonstances atténuantes" était flanqué d'un trait oblique. Le "s" de "atténuantes" serait biffé, mais pas celui de "circonstances" ? Je renonce à essayer de comprendre, c'est sans intérêt pour moi. Il s'agit à l'évidence d'un document préétabli. De la masse d'articles cités du Code pénal, le tribunal n'a retenu que les 398 et 399, puis l'article 40. Et il n'est retenu que l'article 194 du code d'instruction criminelle.
Je ne vais pas transcrire le détail des articles biffés, les articles valant pour la condamnation suffiront :
Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs ou d'une ces peines seulement ;
Art. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation.




La troisième page ne cite aussi que des articles du Code Pénal. Il ne faut pas se laisser perturber par leur apparition dans une sorte de désordre, c'est organisé par d'autres voies. Seul l'article 40 n'a pas été biffé sur cette page :

Art. 40. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excèdera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.
S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.




La quatrième page mélange à nouveau le texte imprimé et les précisions manuscrites. Le texte de la loi du 4 octobre 1867 est entièrement biffé. Sur les deux articles cités du Code d'instruction criminelle, un seul a été retenu :
Art. 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.
Je transcris le texte de la condamnation spécifique à Verlaine :

[Le Tribunal] Condamne ledit Verlaine Paul à deux années d'emprisonnement & à deux cents francs d'amende et aux frais du procès taxés à la somme de quarante huit francs 15 cts. / Dit qu'à défaut de payement, dans le délai de deux mois, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement de deux mois [mention biffée : "jours"]. / Prononce la confiscation de l'arme saisie / Charge le Ministère public de l'exécution du présent jugement.
Jugé et prononcé à l'audience publique du 8 aout 1800 septante-trois où siégeaient Messieurs : Drugman [illisible] président ; Coppyn juge suppl [illisible] juge suppl [illisible] substitut du procureur du roi, et Lambert greffier adjoint.
 





En clair, Verlaine a pris la peine maximale fixée par l'article 399 du Code pénal. En principe, il n'aurait dû subir qu'une peine d'emprisonnement maximale de six mois (article 398). L'idée de l'incapacité de travail personnel ne vient sans doute pas de la plainte de Rimbaud, mais d'une volonté délibérée d'accabler le prévenu.
Verlaine ayant fait appel, voici les trois pages de la nouvelle minute de procès. Il s'agit cette fois d'une audience publique du 27 août 1873 de la Cour d'Appel séant à Bruxelles. On ne m'en voudra pas de ne pas chercher à déchiffrer les noms du président et des conseillers. Le document est lacunaire, puisque la date de mise en détention de Verlaine n'est pas précisée : "En cause de Paul Verlaine, prévenu appelant et intimé / Détenu depuis le.... / contre / Le Ministère public, intimé et appelant".
Je transcris le début manuscrit de cet appel et observez sur le document que le bord de page offre lui aussi le cas de déchirures grossières :
Vu par la Cour l'appel interjeté le Huit Août 1873, par Paul Verlaine, âgé de 29 ans, homme de lettres, né à Metz, sans domicile en Belgique ;
Vu également l'appel interjeté le même jour par le M. Le Procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles ;


Le texte se poursuit sur la deuxième page :

[...]
du jugement rendu le Huit Août 1873 par le tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles lequel, jugeant en matière de police correctionnelle condamne le dit Paul Verlaine à deux années d'emprisonnement et à deux cents francs d'amende ; et autres [illisible ou biffé] frais taxés à quarante-huit francs 15 centimes ;
Prononce la confiscation de l'arme saisie.
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai légal, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement de deux mois,
Pour avoir, le Dix Juillet 1873, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel à Arthur Rimbaut.
Ouï le rapport fait à l'audience publique de ce jour par Mr le Conseiller [nom que je n'essaie pas de déchiffrer],
Entendu Monsieur [nom illisible] Substitut du procureur général en son réquisitoire ;
Entendu le prévenu en ses moyens de défense présenté par le Me [nom que je ne vais pas déchiffrer] ;



Et cela se poursuit sur la troisième et dernière page du document :
Attendu que le fait déclaré cons[is]tant par le premier juge est resté établi devant la Cour ;
Attendu que la peine prononcée est en rapport avec la gravité du délit ;
Par ces motifs,
Vu les articles visés au jugement dont appel
La Cour met au néant les appels du Ministère public et du prévenu ;
Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à Trois francs soixante centimes ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du vingt-sept août 1873, [...]

Dans l'absolu, Verlaine a commis une tentative de meurtre et une peine de deux ans n'est pas en soi étonnante. En revanche, l'analyse du cadre juridique dans lequel Verlaine a été jugé tend à montrer qu'il a été délibérément enfoncé avec une peine maximale de deux ans. En effet, tout se joue dans le glissement de l'article 398 à l'article 399. Verlaine n'aurait dû avoir qu'une peine de prison de six mois selon l'article 398. L'allongement à deux ans ne vient pas de la gravité des actes, même si cela a forcément joué dans les esprits, mais d'une astuce juridique pour impliquer l'article 399, la fameuse incapacité de travail personnel. Certes, la production écrite de Rimbaud a dû être ralentie à cette période, mais elle n'a guère duré longtemps comme nous savons, puisque, même si Une saison en enfer était déjà en grande partie composé selon moi et les rimbaldiens les plus avisés, il n'en reste pas moins qu'il était actif et recopiait même des poèmes de Verlaine dans les mois suivants. Puis, en tant qu'homme de lettres, Rimbaud n'était ni soumis à des contraintes de productions quotidiennes, ni soumis à une sollicitation pressante d'un éditeur. C'est lui-même qui s'est mis une pression pour finir rapidement la rédaction et mise au propre d'un manuscrit du livre Une saison en enfer en contactant l'éditeur Poot. D'un côté, Verlaine n'a pas volé sa condamnation (dans l'absolu) et je précise que je ne me scandalise pas pour la mésaventure qui lui est arrivée, de l'autre, la décision de justice témoigne tout de même d'un abus de pouvoir au vu de la manipulation assez évidente des articles du Code pénal qui furent mobilisés. Verlaine aurait pu subir un procès plus lourd pour tentative de meurtre, mais comme cela fut ramené à la catégorie des "Coups et blessures graves" le tribunal a voulu appliquer la peine maximale en se servant un peu abusivement de l'article 399.

1 commentaire:

  1. Dans quelques jours, je reprendrai l'étude Des lettres du voyant à Alchimie du verbe. Les sept premières parties forment déjà un ensemble conséquent, trois articles autour de "Solde" et ce bonbon des fac-similés, je peux bien prendre un peu de temps. Profitez-en.

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